Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015

(Requête no 5179/09)

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KALLITSIS c. GRÈCE
(Requête no 5179/09)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

ARRÊT KALLITSIS c. GRÈCE 1
En l'affaire Kallitsis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président, Sverre Erik Jebens, George Nicolaou, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 5179/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Evaggelos Kallitsis (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 décembre 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me D. Kourakos-Mavromichalis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme M. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 19 mars 2010, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
4. Le Gouvernement s'oppose à l'examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l'objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1921 et réside à Athènes.
6. Le 17 juin 1994, le requérant saisit le tribunal administratif d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'Etat. Il réclamait la somme de 9 090 200 drachmes (26 677 euros) au titre de différences sur sa pension. Le 30 décembre 1994, le tribunal fit droit au recours (décision no 12711/1994).
7. Le 2 mars 1995, l'Etat interjeta appel. Le 30 juin 1997, la cour administrative d'appel d'Athènes confirma la décision attaquée (arrêt no 3167/1997).
2 ARRÊT KALLITSIS c. GRÈCE
8. Le 29 octobre 1997, l'Etat se pourvut en cassation. Le 1er mars 2004, le Conseil d'Etat cassa l'arrêt attaqué, infirma la décision no 12711/1994 du tribunal administratif et renvoya l'affaire devant la Cour des comptes, compétente pour connaître du fond du litige (arrêt no 573/2004). Le 28 décembre 2004, la deuxième chambre de la Cour des comptes rejeta le recours (arrêt no 2553/2004).
9. Le 21 février 2005, le requérant se pourvut en cassation. Le 1er février 2006, la formation plénière de la Cour des comptes cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la deuxième chambre composée différemment (arrêt no 150/2006). Le 19 avril 2007, par un arrêt avant dire droit, la deuxième chambre ordonna la production des pièces supplémentaires (arrêt no 585/2007).
10. Le 5 juin 2008, la deuxième chambre de la Cour des comptes fit droit au recours et reconnut que l'Etat devait verser au requérant la somme de 26 537 euros, majorée d'intérêts (arrêt no 1458/2008). Cet arrêt fut notifié au requérant le 4 septembre 2008.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 17 juin 1994, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes, et s'est terminée le 4 septembre 2008, avec la notification de l'arrêt no 1458/2008 de la deuxième chambre de la Cour des comptes. Elle a donc duré quatorze ans et plus de deux mois pour cinq instances.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
ARRÊT KALLITSIS c. GRÈCE 3
B. Sur le fond
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
19. Dans le formulaire de requête, le requérant réclamait la somme globale de 32 000 euros à titre d'indemnité. Toutefois, par la suite, il n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable bien que, dans la lettre adressée à son conseil le 24 juin 2010, il ait été invité à présenter dans un délai échéant le 15 septembre 2010 ses demandes à ce titre et que, son attention fût attirée, comme ceci avait déjà été fait par lettre du 24 mars 2010, sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose qu'une demande spécifique de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être formulée dans le délai imparti.
20. Dès lors, en l'absence de réponse dans le délai fixé dans la lettre du 24 juin 2010, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 ; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, no 58634/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Interoliva ABEE c. Grèce, no 58642/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 34, 5 février 2004 ; Jarnevic & Profit c. Grèce, no 28338/02, § 40, 7 avril 2005 ; Ouzounoglou c. Grèce, no 32730/03, § 45, 24 novembre
4 ARRÊT KALLITSIS c. GRÈCE
2005 ; Kallergis c. Grèce, no 37349/07, § 25, 2 avril 2009 ; Kontogouris c. Grèce, no 38463/07, §§ 49-50, 30 avril 2009).
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler Greffier adjoint Président

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